M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
64. Après avoir effectué les ajustements décrits à l’article 62, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6368, a. 64; Décision 7881, a. 9; Décision 12414, a. 2.
64. Après avoir effectué les ajustements décrits à l’article 62, les Éleveurs de volailles du Québec imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6368, a. 64; Décision 7881, a. 9.